MAUREGNY en HAYE et Les Cahiers d'Histoire

Vente de La Seigneurie

Mauregny en Haye

 

......du fief de Beaufay et du fief de Haye par Henri François de Marolles et Charles Henry de Marolles à Dame Marie Françoise de Fay d’Athie, veuve de Messire Charles Alphonse de Miremont.[1]

« Par devant les Notaires du Roy audit Baillage de Vermandois à Laon y demeurants.

Soussignés. furent présens Messire Henry François de Marolles, Chevalier et Messire Charles Henry de Marolles, aussy Chevalier, tous deux frères, seigneurs de Mauregny , demeurants en leur chasteau dudit Mauregny . Lesquels ont reconnus et confessés avoir bien et moyalement vendu et par ces présentes vendent, cedent, quittent et transportent, promettent et s’obligent conjointement et solidairement l’un pour l’autre et un seul pour le tout sans division, discution ny « fidyussion » renonçant aux bénéfices et exceptions de ses droits ; de garantir, faire jouir et valoir de tous troubles, dont douaires, hipotecques, evictions et autres empêchements généralement quelconques, à Dame Marie Françoise Defay Dathy, veuve de Messire Charles Alphonse de Miremont, chevalier, seigneur de Berieux, Belval, Aizel, Goudelancourt, Fayault, St Etienne sur Suippe et autres lieux, demeurante en son chasteau de Belval, au présente, acceptante, acheteresse pour elle, ses héritiers et ayant causes.

Premièrement :

Le fief fe la tour, situé à Mauregny ; concistant au château avec ses appartenances et dépendances (Chapelle avec ses vases sacrés et ornements tels qu’ils y sont), et un prré, mouvant et relevant de la seigneurie de Montaigu .

Secondement :

La terre et seigneurie dudit Mauregny et de Haye, consistant en haute moyenne et basse justice, droits seigneuriaux, cens, rentes (tailles réelles), droits de hallages, deux jours de corvée par chacun ménage par chacun an, banalité de pressoir, deux moulins banaux l’un à eau et l’autre à vent, terres labourables, vignes, prés, bois, ferme situés au terroir dudit Mauregny, mouvant et relevant en plein fief du Roy (à cause de sa grosse tour couronnée de Laon), ensemble les rentes, surcens qui y sont dus (et notament la prestation ou rente annuelle et perpétuelle due et à prendre sur la terre er seigneurie de Montaigu montant à six livres par an) et tous les héritages en rotures, de quelque nature quyls soyent, situés audit Mauregny, territoire dudit lieu et territoires circonvoisins, sans rien réserver ny excepter de tout ce qui appartient auxdits Sieurs vendeurs et dont eux ou l’un d’eux ont jouy jusqu’à présent.

Troisièmement :

Le bois de Beaufay comme il s’estend et comporte sans aucune réserve, situé au terroir dudit Mauregny et mouvant comme fief de Dame la Duchesse Dancenis, à cause de la baronnie de Pierpont.

Pour les choses cydessus et présentement vendues en, faire et disposer par ladire Dame de Bérieux, ses héritiers et ayans cause, quant à la propriété, dès maintenant et à toujours et de l’usufruit, ainsy qu’il sera dit cy après. Cette vente ainsi faite à la réserve par lesdits sieurs vendeurs de l’usufruit viager et précaire de tous lesdits biens et droits cydessus vendus pendant les vies de ses Sieurs vendeurs et du dernier survivant d’eux pour le tout, lequel usufruit sera et demeurera réuni et consolidé à la propriété au moment du décés du dernier survivant desdits Sieurs vendeurs, et outre ladite réserve d’usufruit aux conditions suivantes

D’acquitter par ladite dame de Berieux achéteresse les droits féodaux : de livrer annuellement à ses Sieurs vendeurs, dans les bois de Mauregny et par préférence dans les taillis de l’année, quinze cordés de bois de chaufe de buches de chesnes ou hestres et cinq cent de faguettes, à la charge néanmoins par ses Sieurs vendeurs de luy faire raison et remettre le montant de ses débourcés pour la façon desdits quinze cordés de buches et cinq cent faguettes. Que dans les coupes de bois taillis qui appartiendront auxdits Sieurs vendeurs. En conséquence de la réserve d’usufruit, cy dessus faite, la division actuelle desdits bois taillis sera suivy et entretenue. Que lesdits Vendeurs pourront faire abattre dans la coupe prochaine de ses bois, qui est de quarante uns arpents, tous les arbres qui s’y trouveront, à l’exception de ceux des trois derniers ages. Ladite Dame de Bérieux reçoit le château de la Tour et ferme de Haye, en l’état qu’ils se trouvent actuellement et se charge de les entretenir de toutes grosses réparations pour l’avenir, et lesdits Sieurs vendeurs Usufruitiers seront seulement tenus d’entretenir les murs et clôtures, c’est à dire de relever toutes les brèches qui y surviendront à ces murs de clôture à l’égard des moulin et pressoirs, les réparations de toute espèce seront faites par lesdits Sieurs vendeurs Usufruitiers, en fournissant par ladite Dame de Bérieux achéteresse les bois nécessaires rendus sur les lieux, et les meules s’il en manquent auxdits moulins, pareillement rendus sur les lieux à l’exception toutefois des réparations occasionnées par les forces majeures telle que l’incendie, l’orage et d’autres cas semblables qui ne regarderont que ladite Dame de Berieux acheteresse qui audit cas rétablira les lieux de manière que l’usufruit puisse estre perçu.

Et encore outre ladite réserve d’usufruit, charges et conditions cy dessus moyennant le prix et somme de SOIXANTE MIL livres francs deniers ausdits sieurs vendeurs, savoir, pour le fief de la Mouv, celle de TROIS MIL livres, pour les seigneuries de Mauregny et de Haye celle de VINGT HUIT MIL livres, pour le fief de Beaufay celle de DEUX MIL DEUX CENT CINQUANTE livres, et pour les rotures[1] celle de VINGT SIX MIL SEPT CENT CINQUANTE livres, et sans que lesdits Sieurs vendeurs soyent tenus d’aucune garantie de l’évaluation ainsy faite de ces rotures, laquelle somme de SOIXANTE MIL livres, ladite Dame achèteresse a présentement payé, compté, nombré et délivrée à la vue de ses Notaires en espèces ayant cours contents bien payés et satifaits en quittant et déchargent ladite dame de Bérieux, laquelle sera tenue au moment que l’usufruit cy dessus, sera réuni et consolidé à la propriété des biens cy dessus vendus, par le décés du survivant de ses Sieurs vendeurs , de payer et acquitter annuellement et a toujours perpétuellement les prestations et rentes dont les terres et seigneuries sont tenues et chargées , savoir, quatre asnées de grains moitié seigle et avoine à l’abbaye de St Vincent de Laon, pareille quantité de quatre asnées de grains aussy moitié seigle et avoine au Seigneur de Montaigut, cent livres à l’abbaye de Vauclerc et trente sols à l’église dudit Mauregny . Transport en outre lesdits Sieurs vendeurs tous et tels autres droits , només raisons et actions, même reseindantes et recisoires sans toutefois aucune garantie à l’égard desdits droits et actions rescindants et récisoire, qu’ils pourroient avoir prétendre et demander en et sur les biens et droits cy dessus vendus, dont ils se sont démis et désistés par ces présentes pour et au profit de ladite Dame de Berieux acheteresse, voulant consentant et accordant qu’elle en soit vestue, saisie, mise en bonne possession et saisine et que l’investiture, pour ce qui est fief, luy en soit accordée par qui et ainsi qu’il appartiendra, à laquelle fin ils constituent leur procureur le porteur des présentes auquel ils donnent tout pouvoir d’ainsy le consentir et accorder. Ont les Sieurs vendeurs présentement mis en mains de ladite Dame de Bérieux acheteresse, les titres papiers concernant la propriété des biens cy dessus vendus en un dossier de …… (blanc) …… cot »es et paraphées par première et dernière de la main de DELABARRE l’un des notaires soussignés, et déclaré qu’il y a depuis très longtemps dans l’étude de maitre PIED FORT, procureur au parlement de Paris, des titres papiers et procédures concernant lesdits biens vendus, lesquels titres et papiers de ladite Dame de Bérieux acheteresse pourra retirer en payant, sans répatition les frais et avances qui se trouveront chez audit Procureur en son nom ou comme ayant les droits d’autres par lesdits sieurs vendeurs, soit en leurs noms soit comme héritiers de leur père et mère et pour toute autre cause, que les choses, droits et biens par eux cy dessus vendus. A esté convenu que quoy que lesdits Sieurs vendeurs soyent véritablement propriétaires de tous les droits et biens cy dessus vendus et qu’ils ne prevoyent pas que ladite Dame de Bérieux acheteresse doive estre inquiétée, si néanmoins il arrivait qu’elle le fust, elle sera tenue de se deffendre et d’en soutenir toutes les dépenses sans répétition et sans pouvoir exiger d’indemnité desdits Sieurs vendeurs quand bien par l’événement elle seroit privée de quelque ……… Sera tenue ladite Dame de Berieux acheteresse de faire au bureau des finances de Soissons toutes les démarches et les débourcés nécessaires, le tout sans répétition pour arrester les poursuites qui auroient esté commencé et qui pourroient est reprises pour raison d’aveu non fait, dénombrement non fourny, même d’apporter ausdits Sieurs vendeurs les mianlevées dont ils auroient besoin pour exercer la jouissance réservée.

Si pour raison des biens et droits vendus il étoit imposé quelque taxe , ladite Dame de Berieux acheteresse sera tenue d’y satisfaire, même d’acquitter les droits qui pourroient estre prétendus de telle nature que cce soit, à la mort de l’un desdits Sieurs vendeurs, contre l’autre, et si’il arrivoit des discutions pour la réception des dénombrements à fournir par ladite Dame de Bérieux acheteresse, lesdits Sieurs Vendeurs ne seront tenus en façon quelconque d’y entendre. Car de tout ce que dessus les parties sont convenues, promettant avoir agréable, tenu et accomplie tout le contenu en ces présentes, sans y contrevenir, sur peine de sons dépens, dommages et interests, à tout quoy elles ont obligés et obligent leurs biens, lesdits Sieurs vendeurs solidairement comme dit et renoncent à toutes choses contraires à ces présentes. Consentant même lesdites parties d’estres condamnés à tout ce que dessus , l’un envers l’autre, lesdits Sieurs vendeurs solidairement comme dessus, pardevant Messieurs les Gens tenant le baillage et Siège Présidial de Laon, à laquelle fin elles donnent pouvoir, savoir lesdits Sieurs vendeurs à Maistre François Gallien et ladite Dame de Bérieux acheteresse à Monsieur Nicolas Henry Berthoult Procureur audit siège, de pour elle et en leurs noms passer, signer et accorder toutes sentences nécessaires au profit l’un de l’autre . Fait et passé audit siège de Laon en l’étude de DELABARRE, nous lesdits Notaires, - L’an Mil Sept Cent Quarante Deux, vingt troisième jour du mois de Mars avant midy et lecture faite, ont les parties signé avec lesdits notaires.

Chapelle avec les vases sacréezs et ornements tels qu’ils y sont.

Et notamment la prestation ou rente annuelle est perpétuelles due et à prendre sur la terre et seigneurie de Montaigut montant à six livres par an.

A encore esté accordé que si pendant la jouissance de l’usufruit accordé, ladite dame de Berieux acheteresse fait des acquisitions dans l’étendue des seigneuries et fiefs, elle n’en payera aucun droit de lots et ventes ausdits Sieurs vendeurs usufruitiers

Et les couvertures des bastiments

Taille réelle

Droits seigneuriaux notamment les chefs interloqués par l’arrest rendu en la première chambre des enquettes du Parlement du Vingt Six Mars Mil Sept Cent Onze

Les renvoys ci dessus approuvés desdits parties, des neufs, des douze treizième et vingt troisième lignes de la seconde page et ceux de la huitième ligne de la septième page commises

[1] roture : état d’une personne ou d’un héritage qui n’est pas noble

[1] ADA 120 E 82
Le 23 mars 1742, vente de la seigneurie de Mauregny,
    
   


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Mauregny en Haye 423 hab. par JM Moltchanoff       

Les cahiers d'histoire de Mauregny ont été rédigés par Guy Pluchart et Jacques Tavola
Les auteurs ont parcouru les services d'archives et publient "Les cahiers d'histoire de Mauregny". 
> Une histoire très détaillée du village de la préhistoire au 19° siècle. 
> Histoire du chanvre à Mauregny 
> Doléances de 1789 
> Cartes postales anciennes 
> Histoire de Fussigny, village disparu 
Un excellent travail ! Un des meilleurs sites de l'annuaire selon l'Annuaire des sites d'histoire des villages

par Gilbert Delbrayelle

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