PLAIDS du 18 Novembre 1783

 

A.D.A
Vermandois
Justice de Coucy les Eppes
Liasse 421

Ce jour, 18 Novembre 1783, pardevant nous André POURRIER, lieutenant civil criminel hôtel de police de la justice terre et seigneurie de Coucy les Eppes les plaids généraux ont été , à la requête de Monsieur le Procureur Fiscal des habitants du dit lieu dument assigné par exploit d’assignation de COLBEAUX, sergent en cette justice en date du 12 de ce mois, contrôlé à Liesse le même jour et affiché à la porte de l’église à la sortie de la messe paroissiale au son de la cloche en la manière accoutumée, tous lesdits habitants comparant en nom collatif ainsi qu’il suit :

- Jean Claude FLEZ                                      - Nicolas VERONT
- Charlle COURTEFOIS                               - Louis COLBEAUX
- Claude COLBEAUX                                    - Jean LOTH
- Simon HERBIN                                           - Claude BERTH
- Jean LONGUET                                          - Veuve Jacques DUCHESNE
- Le Sieur HARCIGNY                                  - Etienne BERTH
- Jacques VERONT                                       - Louis GOURDOUX le jeune
- Jacques MOURAT                                      - Jean RIGAUX l’aîné
- Veuve Claude BERTH                                - François LONGUET
- Veuve Jacques DEMAY                              - Jacques LEPAGE
- Claude HAVOST                                          - Veuve Simon PETIT
- François LONGUET                                   - François LONGUET
- Nicolas DAUBIGNY                                    - Jean Baptiste VERONT
- Jean Baptiste VERONT                              - Jean Pierre DEBRAY
- François LONGUET                                   - Jean LEPAGE
- Claude LORIN                                             - François FLEZ
- Antoine HAVOST                                         - Veuve Pierre LECAMP
- Jean RIGAUX le jeune                               - François COLBEAUX
- Jean HAVOST                                              - Jean Charles HAVOST
- Jean Pierre DEBRAY                                   - Simon FLEZ
- Jean Baptiste COLBEAUX                         - Louis DUCHESNE
- Veuve Jacques RIGAUX                              - Pierre BELLON
- Jean Baptiste VERONT l’aîné                    - Louis GOURDOUX l’aîné
- Jean HAVOST                                               - Veuve Jean Baptiste VINCELET
- Félix PATOUILLEAUX                                - Jean Baptiste ECART
- Claude DUCHESNE                                      - Antoine HAVOST
- Simon RIGAUX                                             - Etienne DORLE l’aîné
- Jean Claude HAVOST                                 - Nicolas DORLE
- François ISTE                                                - Elisabeth COURTEFOIS
- Veuve Antoine LEFEVRE                         - Louis VERONT
- Le Sieur LECOINTRE                                - Antoine FLEZ
- Jean Louis DUCHESNE                            - Louis POLLET
- Pierre DESMARET                                      - Claude BERTH berger
- Jean DUCHESNE                                          - Jean Claude VERONT
- Jean Marie LEPAGE                                    - Veuve Jacques CITOUX
- Veuve Louis BOUCHE                                 - Simon LONGUET
- Marguerite BRI                                             - Jacques HAVOST
- Etienne DORLE le jeune                            - Jean Claude COLBEAUX
- Veuve DUVAL                                                 - Simon PETIT
- Veuve Nicolas DELOIZY                             - Nicolas RIGAUX

Ensuite les Réglements Généraux et de Police de ladite Justice ont été lus à haute et intelligible voix par notre Greffier ordinaire à tous lesdits habitants assemblés afin qu’ils ne prennent cause d’ignorance et pour y avoir recours quand besoin en sera.
Ledit Procureur Fiscal nous a requis que les règlements généraux de Police soient insérés, en conséquence de la tenue desdits plaids généraux, sur quoi faisant droit nous avons donné acte audit Procureur Fiscal de sa réquisition, nous ordonnons que lesdits règlements verbaux inscrits. C’est à quoi il a procédé ainsi qu’il suit.

REGLEMENTS GENERAUX DE POLICE :

Pour les terres et seigneuries de :
MONTAIGU - MAUREGNY – COUCY LES EPPES et dépendances
Appartenant à :
Monsieur le Comte De MIREMONT, chevalier baron de Montaigu , seigneur desdits lieux et autres de par Monsieur le Comte et de l’ordonnance de Monsieur le Lieutenant desdites Justices.

Article 1
Il est joint à tous les habitants desdites terres de se trouver aux plaids généraux au jour et heures qui seront indiqués à peine de 3livres15 sols d’amende.

Article 2
Il est enjoint très expressément à toute personnes de porter honneur et respect aux officiers de justice.
Spécialement lors de leur fonctions quelconques et de leur prêter main forte lorsqu’ils l’exigeront.

Article 3
Défense à tous vassaux de se pourvoir ailleurs que par devant nous en première instance, à peine de 15 livres d’amende.

Article 4
Défense de travailler les jours de dimanches et fêtes sans en avoir obtenu la permission des officiers de justice ou en leur absence de Messieurs les Curés, cette permission leur étant accordée sera sous les réserves de ne point travailler pendant les services divins, le tout à peine de 15 livres d’amende.

Article 5
Il est enjoint à toutes personnes de sanctifier les dimanches et fêtes commandés par l’église et de paraître décemment dans les églises pendant les services divins sans y faire aucun bruit ou scandale en quelque manière que ce soit à peine de 10 livres d’amende et pour ceux qui y assisteront en veste ou dans les cimetières à 3 livres 15 sols et conformément aux déclarations des 16 Décembre 1698 et 19 Mai 1724, enjoignons aussi aux pères tuteurs et autres personnes chargés du soin de l’éducation des enfant de les envoyer au catéchisme qui se font aux paroisses par Messieurs les Curés ou vicaires au désir du Concile de Milan de 1565.

Article 6
Défenses expresses sont faites à toutes personnes de blasphémer le nom de Dieu et des Saints, de professer aucun jugement sous peine portée par les ordonnances et notamment d’avoir la langue percée d’un fer chaud ;
Enjoint à tous ceux qui entendront blasphémer de dénoncer les coupables en justice à peine de 20livres d’amende ou telle autre peine quil appartiendra.

Article 7
Défense à toutes personnes de loger ou de retenir aucune fille ou femme malfamée et gens de mauvaise vie ou sans aveu à peine de 50 livres d’amende et de répondre des torts et dommages causés par de tels gens.
Enjoignons aux filles et aux veuves qui auront le malheur de se laisser suborner de faire leur déclaration suivant l’édit de Henri II de Février 1556 et sous les peines y portées.

Article 8
Nul étranger ne pourra s’établir dans les dites terres qu’il ne nous ait préalablement exhibé un certificat tant du curé que de quatre principaux habitants du lieu qu’il aura quitté, légalisé par les Officiers de justice, défense à tous les habitants de lui donner retraite soit à titre de louage ou autrement à moins qu’il ne leur ait apparu de notre permission sous peine de 30 livres d’amende.

Article 9
Défense aux cabaretiers ou autres vendant du vin et autres boissons de donner à boire pendant les offices divins sinon pour les voyageurs ou après 8 heures du soir depuis la St Rémy jusqu’à Pâques et après 9 heures depuis Pâques jusqu’à la St Rémy à peine de 3 livres 15 sols contre les buveurs et de 10 livres pour les cabaretiers. N’auront les dits cabaretiers ou vendant du vin, aucune action pour vin ou vivre par eux vendus dans leur cabaret.

Article 10
Défense à tous les marchands, cabaretiers, épiciers , etc……… de se servir de poids, mesure, quartels, et aulnes qu’ils n’aient été étalonnés par les officiers de justice et démarqué de la marque du Seigneur après vérification faite, sous peine de confiscation des poids et mesures et de 20 livres d’amende.

Article 11
Défense à toute personne de s’enivrer et ceux qui seront trouvés dans le cas seront constitués prisonniers dans l’instant pour 24 heures et seront les dits prisonniers réduits au pain et à l’eau pendant leur détention.

Article 12
Défense à toute personne de courir, rôder la nuit, ni de troubler en quelque manière que ce soit le repos public à peine d’amende arbitraire et de prison suivant l’exigence des cas et seront les pères et mères, maîtres et maîtresses responsables civilement de leurs enfants et domestiques.

Article 13
Défense d’anticiper sur les vues et plans publics ni d’y faire bâtir et ouvrir aucune porte et fenêtre sans notre permission, laquelle ne sera accordée qu’après le rapport de 2 personnes par nous de visu qui auront tiré l’alignement à peine de 10 livres contre les contrevenants et de pareille somme contre les ouvriers.

Article 14
Les mues des puits qui sont dans les rues et plans publics seront relevés à 3 pieds de hauteur du rez-de-chaussée aux frais des habitants ou à prendre sur les biens communaux si il y en a, peine de 10 livres d’amende les maires et syndics.

Article 15
Pour aboyer aux malheurs des incendies qui n’arrivent que trop souvent par négligence et par imprudence, défenses sont faites très expressément de porter aucune torche de paille allumée, tison et feu et pot sans être couvert à peine d’amende arbitraire et de dommages et intérêts des parties en cas d’accident de quoi les pères et mères, maîtres et maîtresses demeureront responsables pour leurs enfants et domestiques.

Article 16
Il est enjoint à tous les habitants de tenir leur four et cheminée en bon état, d’avoir des tuyaux de cheminée de 3 pieds au-dessus des toits, à peine de 50 livres d’amende en cas d’accident et sera fait visite de 6 mois en 6 mois par les Officiers de justice et même plus souvent si on le juge à propos.
Défense aussi sous les mêmes peines de mettre à sécher du chanvre dans le four ni au feu.

Article 17
Défense à toute personne de cuire les dimanches et fêtes excepté les boulangers qui le pourront hors du service divin à peine de 3 livres 15 Sols d'amende.

Article 18
Défense d’aller dans les écuries avec des chandelles ou lampes sans qu’elles soient enfermées dans des lanternes sous peine de 3 livres 15 sols d’amende et de plus fortes en cas d’accident.
Enjoignons sous les mêmes peines à tous les habitants d’avoir une lanterne chez eux et de la présenter lors de la visite des fours et cheminées.

Article 19
Défense à tous particuliers de placer des pailles, foins, chanvre ou autres matières combustibles dans les greniers à moins de 3 pieds de distance des tuyaux de cheminée à peine d’amende arbitraire.

Article 20
Défense aux laboureurs ou autres de faire battre leurs grains à la lanterne sous peine de 10 livres d’amende contre les maîtres et pareille somme contre les batteurs.

Article 21
Défense à tous particuliers et propriétaires d’anticiper sur les rues, routis, chemins publics et particuliers à peine d’être procédé contre les contrevenants après visite faite des dits routis et chemins par 4 anciens habitants qui seront nommés par une assemblée qui sera convoquée à cet effet à la pluralité des voix pour être ensuite prononcé à l’amende que le cas exigera.

Article 22
Défense à tous les laboureurs de faire des tris ou de tirer aucune voie de charrue dans les terres ensemencées sous prétende d’entreprise de la part des voisins sauf aux uns et aux autres de se pourvoir en justice contre les contrevenants.

Article 23
Enjoint à toute personne de suivre les chemins ordinaires sans en pouvoir faire aucun dans les héritages des particuliers.

Article 24
Seront tenus tous les propriétaires et fermiers de faire décheniller et brûler les nids de chenilles qui se trouvent sur les arbres et dans les haies plantés sur les héritages avant la fin de mars de chaque année sous peine de 9 livres d’amende outre les dommages et intérêts de voisins qui pourraient souffrir de leur négligence.

Article 25
Enjoint à ceux qui ont des haies le long des chemins et sentiers de les émonder 2 fois l’année. La première fois dans la quinzaine qui précédera la moisson, la seconde dans la quinzaine qui précédera les vendanges à peine de 30 sols d’amende.

Article 26
Toutes les personnes trouvées dans les bois durant la nuit hors des routes et chemins avec serpe, hache, scie ou cognée, seront outre la confiscation des dits outils condamnés pour la première fois à 6 livres d’amende et à 20 livres pour la seconde conformément à l’article 34 du titre 7 de la police et conservation des Eaux et Forêts de 1669.

Article 27
Interdiction à toutes personnes l’entrée dans les bois pour y faire fagots ou bourrés à peine de 6 livres et 20 sols d’amendes pour chacune bourrée conformément à l’article 3 du titre des peines et amende de la dite ordonnance.

Article 28
Faisons défense à toutes personnes d’arracher aucun plan de chêne, charme, orme ou autre matière à bois sous peine d’amende de 50 livres.

Article 29
Faisons défense de couper et amasser des herbages dans les bois à peine de 5 livres d’amende pour chaque fois à c………, 20 livres pour chaque cheval ou bourrique, 40 livres pour charroi outre la confiscation des dites et charrois « contoirement » à l’article 12 titre 32 de la dite ordonnance.

Article 30
Faisons défense à toute personnes d’abattre à la glander fenes et autres fruits des arbres dans quelques bois que ce soit puissent être même de les amasser et emporter quand ils sont tombés sous peine de 100 livres d’amende, conformément à l’article 27 titre 27 de la dite ordonnance.

Article 31
Défense à toutes personnes de porter et allumer du feu en quelque saison que ce soit dans les bois sous peine de punition corporelle et d’amende arbitraire outre la réparation du dommage que l’incendiaire pourroit avoir occasionné conformément à l’article du dit tire 27 de la police et conservation.

Article 32
Défense à toutes personnes de toucher ni de dégrader en tel manière que ce soit les plans de saules, peupliers , ormes ou autres arbres quelconques, appartenant au seigneur ou aux particuliers à peine de 10 livres d’amende et de tout dommage et intérêts, même de plus grande peine et d’être poursuivi extraordinairement à la requête et diligence du Procureur Fiscal.

Article 33
Outre les amendes ci-dessus énoncées les dommages seront adjugés de tous délits à moins à pareille somme que portera l’amende conformément à l’article 8 titre 32 de la dite ordonnance.

Article 34
Défense de s’entre quereller, de s’injurier, de se battre sous quelques prétextes que ce soit à peine de 10 livres d’amende sauf à chacun de se pourvoir en justice pour la réparation du tort qui lui aura été fait.


Article 35
Les biens communaux des habitant seront adjugés par devant nous pour une ou plusieurs années, mais lorsque l’adjudication se fera pour une année seulement elle se fera 15 jours avant la récolte, les receveurs qui seront chargés des derniers prévenus des dites ventes en rendront compte par devant nous tant en recette qu’en dépense.

Article 36
Le Sergent Messier sera élu tous les ans par les habitants à la pluralité des suffrage et prêtera serment par devant nous, si les habitants refuseroient ou négligeroient d’en nommer un, il en sera par nous nommé un d’office lequel sera tenu de même prêter serment par devant nous et d’exercer sa charge.

Article 37
Le Sergent Messier sur son rapport au greffe, des prises qu’il aura faites sur le terrain, les notifiera dans les vingt quatre heures aux propriétaires et pourra ainsi faire rapport des délits dont il aura connoissance. Défenses à lui à peine d’interdiction et de telle amende qu’il appartiendra de rien recevoir des parties prises en flagrant délit ny autre , sauf à nous de lui adjuger ce qui sera juste sur les prises lors de l’instance.

Article 38
Défense aux pâtres et aux particuliers de conduire les bestiaux dans les prés depuis le 25 Mars jusqu’à ce que l’herbe ait été fauchée et enlevée, et aux particuliers de faire paître l’herbe de leur propres prés sans notre permission et aux cas qu’il l’obtiennent ils seront tenus des dommages que leurs bestiaux causeront dans les prés voisins ; le tout à peine de 20 livres d’amende.

Article 39
Faisons défense à tout habitant de faire troupeau à part. A eux enjoints de les mettre en garde du pastre commun, à peine contre les contrevenants de 6 livres d’amende. Si cependant aucune bête avient malade, sera permis en ce cas de les garder séparément en les tenant par une corde, par une personne suffisante, en obtenant la permission.

Article 40
Défense à ceux qui ont des chevaux atteints de la morve ou du farcin de les faire paître sur des pâtures ou boire dans les abreuvoirs publics, enjoint de les garder dans les écuries sous peine de ce qu’il appartiendra.

Article 41
Défense à tous les laboureurs d’avoir plus d’une bête blanche et son suivant par aucun arpent de terre qu’il fait valoir.
Défense à ceux qui ne labourent aucune terre d’avoir des bêtes blanches et de les envoyer au champiage comme d’avoir des pigeons.

Article 42
Défense aux bergers de conduire les bêtes blanches sur les pâtures grasses, à peine de 20 livres d’amende pour la première fois, et de confiscation pour la seconde fois. Les maîtres et maîtresses seront responsable de l’amende de leurs bergers.

Article 43
Défense de rouir le chanvre dans les abreuvoirs publics ny dans l’enceinte du village enjoint de les mettre dans les rotoirs destinés pour cela au moins à 200 toises des dits villages sous peine de confiscation desdits chanvre et 3 livres 15 sols d’amende.

Article 44
Défense à toute personne de quelque qualité et condition qu’elles soient de chasser dans l’étendue desdites terres à peine de 100 Livres d’amende, à moins qu’il n’ait une permission prescrite du seigneur, laquelle sera enregistrée dans la huitaine (8) au greffe de justices desdites seigneuries conformément à l’ordonnance de 1669.

Article 45
Défense à toutes personnes de tendre des lace, tirasses, bricoles de corde et fil d’archal, à peine du fouet pour la première fois et en 30 Livres d’amende, et pour la seconde fois fustigés, flétris et bannis pour 5 ans hors de l’étendue de la Maîtrise de Laon conformément à l’ordinnance de 1669 , titre 30, article 12.

Article 46
Défenses seront faites à toutes personnes de tirer sur les pigeons à peine de 20 Livres d’amende.

Article 47
Défense à tous particuliers de laisser vague leurs chiens dans la rue et sur les terroirs enjoignons de les tenir à l’attache pendant le jour. 4 Livres d’amende la première fois, le double la seconde la troisième fois il sera permis aux gardes de les tuer.

Article 48
Défense à toutes personnes d’aller glaner sur les champs moissonnés soit en blé, avoine ou autres denrées avant que les gerbes n’aient été enlevées comme aussi se trouver sur les champs avant la levée du soleil et après qu’il est couché. Sous peine de 20 Livres d’amende, conformément à une sentence du Bailliage de Laon le 15 décembre 1781, confirmé par Arrêt du Parlement.

Article 49
Défense aux laboureurs de permettre de glaner dans leurs champs, conformément à l’article précédent, de mener ou faire mener leurs bestiaux sur les champs moissonnés, ni labourer amasser ou brûler les chaumes, que 4 jours après que les gerbes auront été enlevées sous peine d’amende arbitraire et de confiscation de bestiaux.

Article 50
Défense de laisser vaguer et errer les porcs, qui seront mis à la garde d’un pastre commun, à peine de 40 sols d’amende pour la première fois et confiscation pour la seconde, outre les dommages intérêts des parties.

Article 51
Il est enjoint de mettre des paniers à claire-voie au nez des chevaux, ânes et autres bêtes de charge qui charrient ou voiturent dans l’étendue des terroirs à peine de 3 Livres 15 sols d’amende depuis le 1er Mai jusqu’au 1er Septembre.

Article 52
Ordonnons à tous les vignerons et tous autres cultivateurs de vigne qui y conduiront leurs ânes, chevaux ou autres bêtes de charge, leur mettront au nez un panier à claire-voie, afin de les empêcher de brouter, sous peine de 3 Livres 15 sols d’amende.

Article 53
Défense à toutes personnes de vendanger leurs vignes avant le ban qui sera par nous fait tous les ans, après délibération des principaux habitants qui seront assemblés.

Article 54
Défens à tous les vassaux de grapiller après les vendanges à moins que la permission n’ait été notifiée au son de la cloche à peine de 40 sols d’amende.

Article 55
Enjoint à tous les vassaux desdites terres et dépendances de se servir extractement des pressoirs et moulins banaux qui y sont établis. Sous peine de 3 Livres 15 sols d’amende, outre les dommages et intérêts envers qu’il appartiendra.


Faite et arrêté par nous Lieutenant susdit en présence du Procureur Fiscal de cette Justice assisté de notre Greffier et Sergent ordinaire ordonnons que lesdits règlements seront affichés partout où besoin sera afin que personne n’en ignore, et que chacun ait à s’y conformer ; et avons signé avec ledit Procureur Fiscal, lesdits Greffier et Sergent les jours, mois et an susdits.
En conséquence des plais généraux et de la lecture dudit règlement il nous a été représenté et remontré par le Procureur Fiscal qu’il s’y causoit du scandale dans l’église dudit Coucy particulièrement dans l’endroit qu’on appelle « Le trou de le tournan » pour quoi il requéroit qu’ils n’ont plus faire un règlement à ce sujet. Sur quoi faisant droit nous ordonnons qu’il sera fait des bancs dans cet endroit indiqué après en avoir obtenu l’agrément de l’ordinaire et ce dans le présent de la courante année sous les peines des droits.

Comme encore nous a représenté ledit Procureur Fiscal que le puits de l’église dudit Coucy étoit hors d’état pour y avoir de l’eau qu’il étoit nécessaire de le nettoyer. Sur quoi faisant droit nous ordonnons que ledit puits sera nettoyé aux frais et dépens des voisins dudit puits dans la quinzaine sous peine d’amende. Enjoignons au Sindic de ladite communauté d’y avoir égard et ceux qui refuseront de payer par toutes voies dues et raisonnables.

Encore sur la représentation de tous les habitants sur la nécessité de borner les routies dont plusieurs particuliers avoit anticipé sur yceux, qu’il était nécessaire de nommer 6 anciens habitants pour connoitre les bornes desdits routies, ouï sur ce, les conclusions dudit Procureur Fiscal, nous ordonnons qu’il sera procédé au bornement desdits routies et pour cet effet nous avons nommés et choisis avec l’agrément desdits haitants assemblés et nommés :
- Jean RIGAUX l’aîné - Jean Claude FLEZ
- Jean Louis DUCHENE - Jean Baptiste VERONT l’aîné
- Jean LONGUET - Pierre DEMARET
tous les habitants dudit Coucy consentons à cette nomination pour y parvenir et ce dans les six mois de notre présente ordonnance.

Car encore nous a représenté le Procureur Fiscal que plusieurs particuliers faisoient des étris dans les empouilles et pratiquoient des chemins dans plusieurs héritages qui nuisoient à la culture desdits héritages, nous, ayant égards aux dites représentations, nous enjoignons aux Sergents de cette justice, aux Garde Bois et Chasse et au Garde Messier de faire leur rapport au greffe de cette justice. Ceux qui tirent et tireroient des étris, sauf à eux de se pourvoir devant nous pour être fait droit et de ceux qui pratiqueroient des chemins dans les héritages des particuliers quelconques pour, par nous, être prononcé contre les contrevenants telle amende qu’il appartiendra.

Encore sur la réquisition dudit Procureur Fiscal qu’il étoit nécessaire de nommer un Garde Messier pour la conservation des empouilles dudit terroir ce qui a été jusqu’alors négligé. Nous , faisant droits sur les dires et réquisistions nous ordonnons qu’il sera nommé par lesdits habitants d’icy au quinze de Mars prochain et, faute d’y procéder de leur part, il en sera nommé un après ce temps par Messieurs les Officiers de cette justice. Enjoignons au Sindic de ladite communauté de convoquer une assemblée pour cet effet sous peine contre lui de 3 Livres 15 sols d’amende.

Ordonnons que nos susdites ordonnances et règlement seront exécutés et affichés afin que personne n’en prétende cause d’ignorance.

Faite et arrété le jour, mois susdits.

Une râture approuvée.


POURRIER