MAUREGNY en HAYE et Les Cahiers d'Histoire

02 Documents du XVe siècle

2ème document :

 
            Un document de 1425, concernant Nicolas Navet, curé de Mauregny.
 
            Son intérêt principal consiste dans la référence à Saint-André. En effet, un document du XIXe siècle dont nous parleronsprétend qu´à Mauregny, il y a eu une deuxième église dédiée à Saint-André et détruite pendant les guerres de religion. Dans le pouillé de 1362 et dans celui du XVe siècle, on ne mentionne qu´une seule église. A quel moment cette église aurait-elle été construite ?
 
            Ce document est résumé par Matton de la façon suivante [1] :
 
- 16 Mars 1425
    
     "Sentence du bailliage du Vermandois qui confirme à Nicole Navet, chanoine de Laon et curé de Mauregny pour lui tenir lieu de dîme une rente annuelle exigible à la Saint-André de 24 jalois et plein essin[2]de froment à deux deniers près du meilleur, sur la ferme de Dizy-le-Gros, appartenant à l´abbaye de Cuissy (16/03/1425)".
 
            Ce document est un parchemin de grande taille (largeur 66 cm x hauteur 52 cm). L´acte est rédigé en soixante et onze lignes. La présentation de ce document dans cette ouvrage nécessiterait une forte réduction qui nuirait à la qualité de la reproduction. Une transcription intégrale a été réalisée par nos soins. Quelques passages présentent quelques difficultés de lecture.
 
1ère ligne
A tous ceulx qui resputés lettrés devront ou auront. Colnet de Mailly chevalier Seigneur de Blangy sur Somme et de routy conseillier du Roy messire et son bailly de Vermandois salut A omme vénérable et discrete.
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personne / messire Nicole Navet prestre chanoine en l´église de Laon et curé de l´église paroissiale de Maurreny en Laonnois eust obtenu les lettres de commission en cas de simple sensuit. Desquelles en teneur sensuit. Raoul Fournet lieutenant de monseigneur le bailli de
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Vermandois. Au premier Sergent du Roy messire audit bailliage et on a Meurice Adam demourant à Nuefville en Laonnois et Archin Denla qui sur ce sein requis salut De par Venerable et discrete personne messire Nicole Navet chanoine en l´église de Laon et curé de
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l´église paroissiale de Maurreni en Laonnois Aions et esté donner et entendre en complaignant. Disant tout adfin de saisine et possession que comme les religieux abbé et couvent de l´abbaye de Cuissy soient tenus envers ledit complaignant a cause de ladite cure En vint
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quatre jalois et plein essin de froment à deux deniers près du meilleur à la mesure dudit Maurreny qui est pareille à la mesure de Vaucelle en Laonnois qui valent une asnée ou environ avec ledit plein essin à ladite mesure (rentrez) et conduis esgreniers
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quel lui complaignant audit maurreny chacun an pour Saint Andreu ou deux fois en l´an de rente annuelle et perpétuelle à cause des gros Soins de ladite église et curé de Maurreny ou autrement. Et ladite rente perpétuelle de vingt quatre jalois et
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plein essin de froment tel à la mesure conduit et livré comme dessus est du ledit complaignant à la cause dessus ditte ou autrement deuement un Au droit denomé ont esté soit et doit démontrer en bonne possession et saisine et dicelles ont foy et Use
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paisiblement tant par lui comme par ses chappelants ou aultres de par lui et ses prédécesseurs curé dudit Maurreny et ceulx dont il a (cause) par tel et si longtemps quil nest mémoire du contraire. On d...cours quil souffise et doit souffire à bonne
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possession et fasent non ..... tardés et retenu et non obtenu les religieux de Cuissy ont contredit et reffusé ou du moins cessé de faire gré purement et successation audit complaignant au non et à la cause de la ditte rente pour huit
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années dernièrement passées en sur ces sommes et requis souffisamment qui est au craint grief prendre et dommage du dit complaignant. Et en le troublant et empeschant en ses dittes possessions et saisines si nommé il dit requérant sur ce me
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provision. Pourquoy nous à la request complaignant au nom et à la cause dessus ditte, Nous mandons et commettons que vous vous transportez au chapitre de la ditte église de Cuissy. Et (illet faittes commandement de par le ROY (medsi) et nous aux
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religieux, abbé et couvent aux personnes des cappitulants quils furent que prennent, et sattisfaction au dit complaignant de la ditte rente pour huit années dernièrement passées conduite et livrée comme dit est soubs l´estimation du plaignant parce que
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bled froment tel que dit est a valu depuis laditte cessation (on mettre) raisonnable. Et tenez, cédez et maintenez le dit complaignant en lesdites possessions et saisines et directes Ce faites soit et (.....) Vyeu paisiblement en obstant tous conflits et empeschements mis
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au contraire en les condamnant à réparer et mettre au néant lesdits empeschemens et à cesser dousement de tels et autres empeschemens. Et en cas d´opposition, reffus ou délay donnez et affirmez pour certain et compétant en la cour du Roy
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mesme à Laon pardevant ledit monseigneur le bailli ou son lieutenant aux parties. Pour procéder et estre anmit en laditte opposition ressue en délay. Reprendre par les opposants audit complaignant au non et à la cause que dessus
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Sur les choses ´deppendant) les circonstances et deppendances dicelles, et pour sur ce et en aultre procéder selon raison. En (rest...) souffissamment et que fait en ( .......evez). De ce (....) (......) Nous donnons (p.....). Mandons à vous estre (oveyenu)
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faisant. Donné alnon soulz scel le mesme jour de Septembre lan mil quatre cens huit et trois. Msr F....J de Maupas Par vertu desquelles lettres de commission dessus transcriptes. Meurice Adam demourant à Nuefville en Laonnois. A la
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requeste dudit impetrant se fust transportez en léglise et monastère de Cuissy Et Ille eust aux religieux abbé et couvent de la ditte abbaye de Cuissy dénommez es dittes lettres de commission fait de par le roy les commandements contenus (verla...)
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en ycelles biens de commission - Aquoy lesdits religieux eussent reppondu par les (sentans) reffus (contractés) delict et opposition, Et pour ce eust ledit sergent donné pour ausdits religieux abbé et couvent (....) pour passer en la court du Roy (....) dit
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à Laon par devant mr De (.......) bailli du Vermandois ou son Lieutenant pour procéder et aller avant en laditte opposition reffus (.....) dit on delay et pour reppondre après luy impetrant Sur le contenu es dittes lettres de commission les circonstances
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et deppendances directes et pour suivie et en oultre procéder selon raison. Auquel pour dudit (......) comparant en jugement en la ditte, ledit messire Nicole Navet demandeur au procureur pour lui d´une part. Et Erbaut de venderesse par
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es dit religieux abbé et couvent de Cuissy deffendeurs d´autre part pour (par) lui demandeur proposez les faits contenus es dittes lettres de commission et il exploit sur ce fait en les ramenant à fait. Et en maintenant on (...) que la rente
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annuelle et perpétuelle de vingt quatre jalois et plein essin de bled froment à deux deniers près du meilleur à la mesure dudit Maurreny (....) en cettes lettres de commisson. Estoit luy des plus (...) memres et aiant partie
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de la (.......) et Souveraineté de laditte cure de Maurreny, par quoy la mature dudit demandeur devoit estre favorablement / attendues les charges qu´il avoit apporter et son siens arangé de la (di........) (d....te)
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Laquelle autrement parroit demontes sans estre desscourir. - l´administration de (....) (....) estoit de (....) chargé. Et si tenoient et possessoient le dit deffendeur tenoit les dismes dudit Maurreny ou ayant partie d´icelles. Auct
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autres (d....) et revenus ou rouffis qui audit demandeur (....) de fadure (...) devient competer et appartenu de droit commun. Et si ils ne les tenoient et possessoient. (....) estoit il vraysemblable qu´ils tenoient et possessoient
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mesme héritages drois revenues ou possessions qui leur auroient esté donnez, vendus ou transportez à la charge de la ditte rente. Et estoit pas (....) que (....) deffendeurs eussent par ycelle rente comme fait avoient
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et leurs prédecesseurs. Et pour ce ils neussent que grandement (rem....) et charges de la ditte rente / envers laditte cure de Maurreny. Et memement quils estoient grandement fondés et auroient confrontés esté religieux
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riches et puisants pour avoir en temps passé gardé et deffendu leur droit contre le curé de la ditte cure Et ils eussent esté frans et quittes de la ditte rente. En proposant en (les) par ledit demandeur qu´il estoit (vray) que seuls
30ème ligne
deffendeurs estoient tenus à la ditte cure - en laditte rente par la manière que dit est non pas singulièrement Eux aucun particulier membre de la ditte église de Cuissy. Mais restoient tenus les religieux abbés et couvent à cause
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de leur ditte église et des revenus drois et prouffis appartenant à ycelle. Et sil estoit trouvé que aucune fois ycelle rente eust esté par la ycelui demandeur on a aucuns de ses prédecesseurs en (....) nen ou promi
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en la maison de Sr la (ronvi) ou en autre cense ou maison particulière directe deffendue Et non pas este ycelle rente pare comme deut singulièrement à cause de lad. Maison led. Bled a non esté (pours). Mais comme de ni
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generalement par les dis deffendeurs à cause de leur ditte église et par la manière desus déclarée. Et ainsi en à non pu et possessé ledit demandeur par lui et ses prédeceseurs par temps deu et suffissant. Il en avait acquit bonne possession
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publiquement et notoirement. Et pour il eust ycelui demandeur conclud adfin quil sufi du (....) sentement et pardevan que lesdits deffendeurs estoient tenus envers ledit demandeur à cause de laditte cure (.....) vint quatre jalois
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et plein essin de bled froment tel à la mesure (lentez) rendues (en), pour et par la somme et manière déclarées es lettres de commission dessus transcriptes. Si suffi la possession et saisine dicelle quantité de grain dû en prenant
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et percevant à cause de laditte cure et par la manière dessus ditte au autrement. A (d....) et est (.......) appartenir audit demendeur de rente annuelle et perpétuelle. A cause de gros soins dicelle cure ou autrement. Et en prenant
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toutes autres conclusions ne prenons offrant approuver quil (poscuon) a lequel despend - Sur quoy pour lesdits deffendeurs sutendu udsu quil fust du # (pape)? Lesdits deffendeurs esta francs quittes exemps et deschargés
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de la ditte rente annuelle et perpetuelle que maintenant et sessoient de maintenir ledit demandeur a lui estre deue chacun an ou jour et par la maniere que dit est à cause des gros soins de la ditte cure de Maurreny ou (aud....ent)
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les d. deffendeurs. Et que par les deffendeurs en corps et par la manière qu´ils estoient pour qu´ils estoient et devoient démontrer en bonne possession et saisine De (.....) et le corps de leur ditte église tenus (somis) quittes (....)
40ème ligne
exemps dicelle rente annuelle et perpetuelle en prenant aussi toutes autres concessions peuvent en tel cas. En proposant aux fins et a toutes fins coutand des fins dicelle demandeur. Que se aucun effort lesd. Deffendeurs
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en avoient esté requis par ledit demandeur et ses prédecesseurs curé de Maurreny de payer audit curé ladite rente. En avoient esté par les deffendeurs en possession et saisi de refuser et de (mev) (aparet) ycelle et (au....)
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esté tenus possibles par ledit demandeur et ses prédecesseurs. Après cours du reffus et contredit. Et desdittes possessions et saisines. Avoient foy et use protel et si long temps quil nest mémoire du contraire de mois
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qui souffissent et devoit souffire a bonne possession et saisine (....) acquise gardes et retenus paisiblement et publiquement du (.....) et Sceu de tous ceulx qui lavoient volu (vecu) (sceavu). Et suppose que ledit demandeur etd. Curé dudit
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Maurreny et à cause des gros soins dicelle cure eust eu droit de prendre et prenons la ditte Sfence desdits deffendeurs. Et avoit ycellui demandeur cessé de la preuve et (pevanons) plus de dix ans / par quoy il avoit perdu la possesson
45ème ligne
Et aussi et ycelle rente avoit esté deue on temps passé, si estoit ce et avoit esté à cause d´une maison que tenoient lesdits deffendeurs et a eulx appartenant nommé Dizy la court et aprenté sur ycelle. Et se ledit demandeur et ses
46ème ligne
predecesseurs en avoit ou avoient aucune chose receu ou perceu. Et avoit esté par le (renfiet) et gouverner de laditte maison et à cause dicelle et nommé pour ne sur le corps de la ditte église de Cuissy. Et quand (....) deffendeurs an ont
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baillé leur ditte maison de Disi la court. A cause ou auront (....) n´auroient (....) ni leur avoient baillé et acensé par telle manière et condition que les dits (....) devoient et estoient tenus de acquitter ycele maison
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Envers ledit demandeur de laditte rente et (....) bien estre que peubt censierzs en avoient pour par plusieurs fois et (...) 5....) laditte maison par devers ycelui demandeur et ses predecesseurs curés. Mais ils y avoient dix ans
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passez voire onze ou plus que lesdits censiers nen avoinet (....) aucune chose. En (....) disoient) deffendeurs que suppose que ledit demandeur eust soy et use par lui et ses predecesseurs de preuve et percevoir en
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temps passé diceulx deffendeurs par la manière quil les poursuivoit. La ditte rente. Et nestoient les dits deffendeurs aucunement tenus ne devoient est contraints de paër ycelle rente pour les (.....) et années que
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demandoit ycellui demandeur. Pour ce que devoit depuis nuef ans vu la plus (.....) dicellui temps laditte maison de Dizy et appartenu a ycelle, avoient esté par le fait de la guerre forfuit à
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violence du tout inutile, et tellement que lesdits deffendeurs ny avoient poins ou peu (....) et (....) non aucuns soins prouffis ou revenus? Et pareillement avoient esté inutiles et de nulz prouffis toutes les terres et
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possessions appartenant à la ditte église et monastère de Cuissy par quoy ils nestoient tenus de païer ou acquitter aucunes des charges de la ditte maison ou appartenances envers ledit demandeur ou envers (....) pour le temps
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dessus dit. Et par ce et autres moïens et raisons disoient les dits deffendeurs que leurs dittes conclusions leur devoient estre faittes. Estant à prouver quil souffiroit et requerans deppens. Et pour ycelluy
55ème ligne
demandeur eussent été répliquez plusieurs fois au contraire. Lesquels faits et raisons proposez par les dittes parties eussent esté (.....° à ycelle de les apporter et bailler par (......), (......) la ditte court
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Après lesquels apporter en court et accordez pour plaidoirs. Furent ausdittes parties donnez et depputez certains commissaires pour requeroir la vérité pour leurs dits faits et articles. Par devant lesquels commissies
57ème ligne
chacunes dicelles parties eust tout produit et fait en plusieurs (tesmoins). Et les enquestes faittes et parfaittes et que ledit demandeur eust mis au fournir de (procurre) certaines lettres de don ou provision
58ème ligne
de laditte cure de Maurreny. Avec le (restoipt de la possession dicelle cure. Ce que depuis lesd. Parties dun coste et d´autre se fussent depportées de reproches et quelles eussent conclud en cause En sont affirmé à ycelles parties à
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(....) pour passé (.....) droit en (.....) sur tout leur dit procès. Sachent tout que veut par nous ayant et même délibération les dittes lettres misses en soutint de par (....) par le dit demandeur. Tout les dits procès et ce que faisoit à (....) a
60ème ligne
proposez par lesdittes parties. Les dispositions des tesmoins sur ce et produis dun costé et dautre. Les dittes lettres tems mises en fournir de preuve par lesdits demandeurs? Tout les procès et ce qui faisoit voir à
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comparans par devant nous au jour dui en payment en laditte court. Eloy Lequeux procureur dudit demandeur dune part. Et ledit Colart de Vendresse procureur des dts deffends d´autre part. Requerons a
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en droit sur ledit procès. Nous disons procurons et par droit que le dit demandeur au nom cy dessus et souffissamment prouvé de ses fois qui lui ad yons la possession et
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Saisine de procurer et percevoir chacun an au jour Saint Andreu en une fois en lan pour ledit jour par ledts deffedeurs à cause de leur ditte maison et cense de Dsy la Court. Ladt. Rente annuelle et perpétuelle
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de vint quatre jalois et plein aisin de bled froment à deux deniers près du meilleur conduis et (.....) es greniers de laditte cure de Maurreny. Aux frais despens diceulx deffendeurs à la mesure de la dite
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ville de Maurreny. Lesquels vint quatre jalois et plein aissin valent six années et plein aissin à la mesure de la ville de Vaucelle. Et esdt. Possessions et saisines. (....) mandons maintenons et deffedons yceluy demandeur audit non. Et condempnons les d.
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deffendeurs a caissier soit et user ledit demandeur dicelles possessions et saisines. Et avec ce les condempnons à rendu et païer audit demandeur au non que dessus
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pour une année sis asnées et plein aissin de bled froment tel que dit est et à laditte mesure de Vaucelle livrées et conduites es dits greniers de la ditte cure de Maurreny aux frais et deppens diceulx deffendeurs. Et
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a païer doresnavant chacun an laditte rente annuelle et perpétuelle de vingt quatre jalois et plein aissin de bled tel à la mesure conduit (livré) et par la manière que dessus est déclaré tant quils seront possessés et
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de la ditte maison et cense de Dizy la court. Et du surplus des demandes et conclusions dicellui demandeur lesdits deffendeurs. Et compensons les dépens. Et compensons les despens d´une partie et d´autre (.....) pour
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cause. EN TESMOINTS de ce nous avons scellé ces pures lettres du (sceau dudit bailliage. Ce fut fait le Sabmedy Sezième jour d mars lan mil quatre cent vint cinq. Desquels par les sentences
71ème ligne

des assises de Laon qui commencèrent le Dimanche dix septième jour de février et les jours en suivant lan dessus dit. Furent par nous rendues et prononcés.



[1] Matton - Inventaire sommaire des Arch. Départ. Aisne - Antérieur à 1 790
[2] Essain : En Soissonnais, ancienne mesure de grains valant de 76 à 80 litres - Dictionnaire du monde rural de Marcel Lachiver, Fayard, 1997

 


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Mauregny en Haye 423 hab. par JM Moltchanoff       

Les cahiers d'histoire de Mauregny ont été rédigés par Guy Pluchart et Jacques Tavola
Les auteurs ont parcouru les services d'archives et publient "Les cahiers d'histoire de Mauregny". 
> Une histoire très détaillée du village de la préhistoire au 19° siècle. 
> Histoire du chanvre à Mauregny 
> Doléances de 1789 
> Cartes postales anciennes 
> Histoire de Fussigny, village disparu 
Un excellent travail ! Un des meilleurs sites de l'annuaire selon l'Annuaire des sites d'histoire des villages

par Gilbert Delbrayelle

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