MAUREGNY en HAYE et Les Cahiers d'Histoire

Arrêt du 19 mars 1783

 

 ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 19 MARS 1783 [d’après Ed.Grar]

 



 

S.M. s’étant fait représenter l’Arrêt de son Conseil du 14 Janvier 1744 … S.M. aurait reconnu qu’il était nécessaire d’en renouveler les principales dispositions, et d’y joindre une instruction sur la manière la plus avantageuse et la plus sûre de procéder à l’exploitation …

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ARTICLE 2

Les dites permissions en seront accordées qu’en connaissance de cause, et après avoir pris toutes les précautions convenables pour s’assurer de la nature et qualité des charbons, et de la facilité ou difficulté de l’exploitation.

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ARTICLE 4

[Comme l’art. II de 1744 puis] et dans le cas où les dits experts ne s’accorderaient entre eux, l’un des inspecteurs ou sous-inspecteurs généraux des mines fera l’office de tiers expert, sans néanmoins que les entrepreneurs soient obligés de suspendre leurs travaux.

ARTICLE 5

… S.M. a fait rédiger par gens à ce connaissant, une instruction qui sera jointe au présent arrêt, et à laquelle les concessionnaires, leurs directeurs et ouvriers seront tenus de se conformer, à peine d’amende, de tous dommages et intérêts, et même, s’il échéait, à peine de révocation de leurs privilèges et concessions.

ARTICLE 6

Les contestations … seront portées devant les sieurs intendants … [comme l’art II de 1744]… pendant trois années seulement.

                                                           REGLEMENT OU INSTRUCTION DU 19 MARS 1783

Règlement en conséquence de l’arrêt ci-dessus

Article I . Il ne pourra être ouvert qu’avec précaution, pour la sureté des ouvriers, des puits dans les mines de houille ou charbon de terre ;et à cet effet ils seront étrésillonnés de dedans en dedans et contretenus de bons poteaux de bois, et cuvelés de forts madriers ; tous les poteaux et étrésillons seront, autant que faire se pourra, de bois de chêne ; les madriers ou planches servant à doubler ou cuveler lesdits puits, s’ils sont d’autre bois que de chêne, auront au moins deux pouces d’épaisseur, et il y aura toujours un puits dans chaque mine, où l’on plantera des échelons pour l’entrée et la sorties des ouvriers.

Article 7. Tout entrepreneur qui se trouvera dans le cas de faire cesser l’extraction … [ne le pourra] qu’après en avoir fait sa déclaration au sieur intendant et commissaire départi dans la province ; …[le reste de l’art 10 de 1744].

Article 8. S’il était reconnu par les inspecteurs généraux ou sous-inspecteurs génraux des mines, qu’une galerie d’écoulement fût nécessaire, il sera ordonné aux entrepreneurs ou concessionnaires de la faire à leurs frais;  et faute par eux de l’exécuter, S.M. se réserve d’y pourvoir, ainsi qu’il appartiendra …

                                                                ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 19 MARS 1783

(portant création d’une école des mines)

S.M. a résolu d’établir une école des mines, à l’instar de celle qui a été établie avec tant de succès sous le règne de feu Roi pour les ponts et chaussées. A quoi voulant pourvoir : … ordonne ce qui suit :

ART 1 : Il sera incessamment nommé deux professeurs, pour enseigner les sciences relatives aux mines, et à l’art de les exploiter.

ART 2 : L’un des professeurs sera chargé d’enseigner la chimie, la minéralogie et la docimasie ; l’autre professeur enseignera la physique, la géométrie souterraine, l’hydraulique et la manière de faire avec le plus de sureté et d’économie les percements, et de renouveler l’air dans les mines pour y entretenir la salubrité ; il fera connaître les machines nécessaires à leur exploitation, et la construction des fourneaux.

ART 3 : Le cours d’étude sera de trois années.

ART 7 : Les élèves qui se seront distingués par leur application et leur intelligence, seront envoyés par l’intendant général des mines, dans les exploitations qui seront dans un état de grande activité , pour y rester pendant les cinq mois de vacance, et s’y occuper à s’instruire de tous les objets relatifs à la pratique de ces travaux.

ART 8 : Les concessionnaires des mines seront tenus de recevoir lesdits élèves, de les entretenir à leurs frais, à raison de 60 livres par mois, et de leur faciliter par tous les moyens de s’instruire ; au moyen de quoi lesdits propriétaires seront affranchis des redevances qui leur auraient été imposées par les arrêts de concession.

ART 9 : Les directeurs de mines veilleront sur la conduite desdits élèves, et leur donneront à leur départ, des attestations suivant qu’ils les auront méritées, tant par leur conduite que par leur application.

ART 10 : Les élèves qui auront suivis pendant trois années consécutives les leçons des professeurs, qui auront subi, chacune desdites années les examens ci-dessus prescrits, et qui se seront bien conduit dans les mines où ils auront été envoyés, seront admis au grade de sous-ingénieur des mines.

ART 11 : Les places d’inspecteurs et de sous-inspecteurs des mines, ne pourront être données à l’avenir qu’à ceux qui auront mérité et obtenu le brevet de sous-ingénieur.

ART 12 : Et afin d’encourager l’étude d’une science aussi intéressantz, S.M. se propose d’y destiner chaque année une somme de 3000 livres pour douze places d’élèves, … en faveur des enfants des directeurs et principaux ouvriers des mines, qui n’auraient pas assez de fortune pour les envoyer étudier à Paris …


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